Article 1546-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1546-2
Devant la cour d’appel, l’information donnée au juge de la conclusion d’une convention de procédure participative entre toutes les parties à l’instance d’appel interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 . L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’information donnée au juge de l’extinction de la procédure participative.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1546-2 CPC en pratique: les juges entérinent la « mise en état conventionnelle » en s’alignant sur le calendrier et l’échange structuré d’écrits/ pièces fixés par la convention, puis exigent un acte d’avocats récapitulatif avant la reprise judiciaire, à l’image du formalisme décrit par la doctrine Dalloz.
À l’issue de la phase conventionnelle, ils homologuent l’accord trouvé et constatent l’extinction de l’instance sans en modifier les termes (homologations fondées sur les art. 1565 à 1567 CPC).
En cas d’échec total ou partiel, l’affaire est rétablie pour être mise en état sous l’égide du juge (art. 1564-5 CPC), avec prise en compte des échanges et pièces intervenus pendant la procédure participative.
Jurisprudence citant cet article
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