Article 1494 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1494
L’appel et le recours en annulation sont portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ces recours sont recevables dès le prononcé de la sentence. Ils cessent de l’être s’ils n’ont pas été exercés dans le mois de la notification de la sentence.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1494 CPC (arbitrage interne) fixe un délai bref, de nature préfixe, pour exercer le recours en annulation contre la sentence et, le cas échéant, l’appel contre l’ordonnance d’exequatur. Le point de départ est la notification régulière de la sentence ou de l’ordonnance, la jurisprudence étant stricte sur la régularité de cette notification et l’irrecevabilité des recours tardifs pouvant être relevée d’office. Les causes d’interruption ou de suspension du délai sont admises de façon très limitée, et les moyens nouveaux sont enfermés dans le cadre des cas légaux d’annulation. En pratique, tout vice de notification peut décaler le départ du délai, mais à défaut, le dépassement entraîne l’irrecevabilité sans examen du fond.
Jurisprudence citant cet article
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