Article 1441-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1441-2
I. – Le juge statue dans un délai de vingt jours sur les demandes qui lui sont présentées en vertu des articles 2 et 5 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus. II. – Le juge ne peut statuer sur ces demandes avant le seizième jour suivant la date d’envoi de la décision d’attribution du contrat aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre. Ce délai est ramené au onzième jour lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice justifie que la décision d’attribution du contrat a été notifiée par voie électronique à l’ensemble des opérateurs économiques intéressés. Dans le cas des demandes présentées avant la conclusion de contrats mentionnés au premier alinéa de l’article 13 de la même ordonnance, le juge ne peut statuer avant le onzième jour à compter de la publication de l’intention de conclure le contrat. III. – Le procureur de la République agit d’office dans le cas prévu par l’article 9 de l’ordonnance précitée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1441-2 CPC: en contentieux de passation des contrats publics, les juridictions appliquent strictement le “standstill” et les délais impératifs qu’il fixe. Statuer avant le 16e jour (ou le 11e en cas de notification électronique) entraîne l’annulation de la décision prise trop tôt ou l’irrecevabilité, et le calendrier de jugement est borné à 20 jours. Le calcul des jours et la preuve de la notification électronique sont appréciés de façon rigoureuse, la charge pesant sur le pouvoir adjudicateur. L’intervention d’office du parquet n’est admise que dans le cas prévu par l’ordonnance de référence.
Jurisprudence citant cet article
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