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Article R*311-7 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*311-7 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*311-7

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code. Lorsqu’un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d’un tribunal de grande instance est modifié par suite d’une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort. Lorsqu’un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d’entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l’état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu’il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l’exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En jurisprudence, l’article R*311-7 COJ est appliqué comme une règle d’attribution spéciale: lorsqu’une matière relève d’une chambre désignée de cour d’appel, la compétence est d’ordre public, peut être relevée d’office et s’interprète strictement.
La saisine d’une formation non désignée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’appel mais un renvoi/une transmission vers la chambre compétente, sans que les parties puissent y déroger par accord.
Les cours sanctionnent toute prorogation de compétence et veillent au respect du périmètre matériel fixé par le texte (pas d’extension par analogie).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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