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Article 1425-7 – Code de procédure civile

Article 1425-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1425-7

Lorsque l’injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, le demandeur en informe le greffe. L’affaire est retirée du rôle. A défaut d’une telle information et si le demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, le tribunal déclare caduque la procédure d’injonction de faire. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1425-7 CPC (injonction de faire)
– Les juges tirent les conséquences procédurales de l’exécution dans les délais: le demandeur avise le greffe et l’affaire est retirée du rôle.
– À défaut d’information et si le demandeur ne se présente pas sans motif légitime, la procédure est déclarée caduque, les juridictions appliquant strictement cette caducité.
– La caducité peut toutefois être rapportée si, dans les 15 jours, un motif légitime non invoqué en temps utile est justifié au greffe; la charge de l’allégation et de la preuve pèse sur le demandeur et une nouvelle audience est convoquée.


Jurisprudence citant cet article

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