Article 1415 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1415
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial. A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1415 du Code civil (souvent appelé à tort CPC) par la jurisprudence:
– Le cautionnement ou l’emprunt consenti par un époux sans le consentement exprès de l’autre n’engage que ses biens propres et ses revenus; la communauté n’est pas saisissable.
– Le consentement doit être exprès et spécifique à l’opération visée; il ne se présume pas et un accord général ou ambigu est insuffisant.
– Tout renouvellement, augmentation de plafond ou avenant substantiel exige un nouveau consentement exprès, à défaut la limitation du gage subsiste.
– La sanction est l’inopposabilité à l’autre conjoint et à la communauté, non la nullité de l’engagement du conjoint signataire.
Jurisprudence citant cet article
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