Article 1381-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1381-3
En cas de refus de délivrer un certificat successoral européen, le notaire informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retrait du certificat successoral européen, de suspension de ses effets ou de refus de procéder à sa rectification, sa modification, son retrait ou à la suspension de ses effets dans les conditions prévues aux articles 71 et 73 du règlement n° 650/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, le notaire informe, dans les mêmes conditions, les personnes qui se sont vues délivrer une copie certifiée conforme du certificat initial. Le notaire informe les intéressés des motifs de sa décision et indique les voies de recours.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1381-3: en contentieux du certificat successoral européen, les juges contrôlent surtout le respect, par le notaire, des exigences de forme et d’information: notification par LRAR, motivation de la décision, indication des voies de recours, et conformité au Règlement (UE) n° 650/2012 (art. 71 et 73). À défaut, les décisions de refus, retrait, rectification ou suspension peuvent être annulées ou renvoyées pour réexamen. La jurisprudence vérifie également que les « intéressés » effectivement titulaires de copies certifiées ont bien été avisés, faute de quoi le délai de recours ne court pas utilement.
Jurisprudence citant cet article
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