Article 1379 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1379
Les demandes formées en application des articles 784 , 790 , 809-1 , 810-8 , 812-1-1 , 813 , 813-4 , 814-1 , 837 , 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 et 846 du présent code. Il en va de même des demandes formées en application de l’ article 829 du code civil dans le cadre d’un partage amiable.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous visez très probablement l’article 1379 du Code civil (valeur probatoire des copies) : la jurisprudence admet qu’une copie numérique ou papier a la même force probante que l’original si la partie qui la produit démontre une reproduction fidèle et durable (traçabilité, intégrité, horodatage, archivage probant, etc.). En cas de contestation sérieuse, les juges exigent des garanties supplémentaires ou la présentation de l’original, et relèguent la « simple copie » à une valeur purement informative. Sont ainsi validés des scans/PDF issus de systèmes certifiés ou de chaînes de confiance établies, tandis que des copies dégradées ou non traçables sont écartées comme insuffisantes.
Jurisprudence citant cet article
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