Article 1314 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1314
Si des documents ou paquets fermés paraissent, par leur suscription ou quelque autre preuve écrite, appartenir à des tiers, l’huissier de justice les dépose en son étude et convoque ces tiers dans un délai qu’il fixe pour qu’ils puissent assister à l’ouverture. Si, lors de l’ouverture, il se révèle que les documents ou paquets sont étrangers à la succession, l’huissier les remet aux intéressés. Si ceux-ci ne se présentent pas ou si les documents ou paquets se rapportent à la succession, l’huissier de justice les dépose entre les mains du notaire chargé du règlement de la succession, ou, s’il n’y en a pas, les conserve.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas, dans tes ressources internes, de décisions citant l’article 1314 du Code de procédure civile français, et plusieurs résultats concernent d’autres législations (Louisiane, Québec, etc.).
Peux-tu confirmer de quel article tu parles exactement et dans quel code: CPC (France) art. 1314, ou bien un autre article/numéro (par ex. C. civ., art. 1314 ancien) ?
Dès que tu me confirmes, je te fais une “nota bene” en 3–4 phrases avec la jurisprudence clé.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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