Article 1303-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1303-1
Lorsque l’acte de mariage est conservé par une autorité française, celle-ci mentionne en marge de cet acte, à la demande des époux ou de l’un d’eux, l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial, dont la publication est prévue au deuxième alinéa de l’article 1397-3 du code civil . En l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, et si l’acte portant désignation de la loi applicable au régime matrimonial a été établi en France en la forme authentique ou si l’un des époux est français, ledit acte ou le certificat délivré par la personne compétente pour l’établir est, à la demande des époux ou de l’un deux, inscrit aux fins de conservation au répertoire civil annexe mentionné à l’ article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1303-1 CPC: la jurisprudence s’en sert pour contrôler la validité et l’opposabilité du choix de loi applicable au régime matrimonial effectué en cours de mariage, en vérifiant le strict respect des formes et de la publicité internationale prévues. À défaut, la désignation reste valable entre époux mais est inopposable aux tiers de bonne foi. La charge de la preuve du choix et de sa publicité pèse sur celui qui s’en prévaut, avec un contrôle renforcé en cas de risque de fraude à la loi ou d’atteinte aux droits des tiers.
Jurisprudence citant cet article
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