Article 1300-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1300-4
La demande d’homologation d’un changement de régime matrimonial est portée devant le juge aux affaires familiales de la résidence de la famille. Un extrait de la demande est transmis par l’avocat des demandeurs aux greffes des tribunaux judiciaires dans le ressort desquels sont nés l’un et l’autre des époux, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l’acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du titre Ier du présent livre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1300-4 CPC
– Les juges contrôlent concrètement l’intérêt de la famille et la bonne foi de l’opération, en écartant les projets de changement de régime matrimonial lorsqu’ils apparaissent destinés à soustraire des biens aux droits des créanciers ou à léser un membre de la famille.
– Ils apprécient in concreto la situation patrimoniale et personnelle des époux, les incidences fiscales et la protection des enfants majeurs, en tenant compte d’éventuelles oppositions motivées.
– L’homologation est refusée si la publicité, l’information des tiers ou les délais n’ont pas été respectés, ou si l’économie générale du projet conduit à un déséquilibre manifeste.
– La motivation doit faire apparaître ce contrôle de proportionnalité entre l’intérêt familial invoqué et les atteintes potentielles aux droits des tiers et des descendants.
Jurisprudence citant cet article
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