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Article L942-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article L942-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L942-4

Le tribunal supérieur d’appel statue en formation collégiale. Les arrêts du tribunal supérieur d’appel sont rendus par un président et deux magistrats du siège de ce tribunal.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — précision préalable: l’article L942-4 ne figure pas dans le Code de l’organisation judiciaire, mais dans le Code de commerce (dispositions d’outre‑mer). Vous faites sans doute référence à une autre disposition du COJ (très souvent L. 213‑4‑4 sur la compétence du juge des contentieux de la protection, ou L. 311‑16/16‑1 pour la compétence de la CA de Paris en arbitrage).

Si c’était L. 213‑4‑4 COJ: la jurisprudence l’applique largement pour retenir la compétence JCP dès lors que le litige a pour objet, cause ou occasion un bail d’habitation, même après résiliation, et y rattache les demandes connexes tant que le cœur du différend reste locatif.

Si c’était L. 311‑16/16‑1 COJ: les cours rappellent la compétence spéciale de la CA de Paris pour les recours liés à l’arbitrage international, en contrôlant strictement l’office du juge d’appui et les conditions d’annulation/exequatur, sans réexamen du fond.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».