Article L932-26 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L932-26
Les jugements des tribunaux mixtes de commerce sont rendus, sauf dispositions qui prévoient un juge unique, par une formation comprenant, outre le président, trois juges élus ou désignés dans les conditions prévues à l’article L. 932-39. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article L932-26 appartient au Livre IX du COJ (outre‑mer) consacré au tribunal du travail en Nouvelle‑Calédonie/Polynésie et sert de base de compétence et d’organisation des formations de jugement. En pratique, les juges contrôlent d’office cette compétence d’ordre public et sanctionnent par l’incompétence ou la nullité lorsque la saisine excède le périmètre fixé par ces dispositions, dans la même logique que pour les autres articles de compétence du COJ. Les décisions publiées citant directement L932‑26 sont rares, et la jurisprudence mobilise plus fréquemment des articles voisins pour trancher les conflits de compétence.
Jurisprudence citant cet article
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