Article 1261-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1261-1
La demande relative au recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’Etat prévu aux articles L. 224-4 et L. 224-8 du code de l’action sociale et des familles est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’arrêté est pris. Le greffier convoque les intéressés à l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. Les dispositions du premier alinéa de l’article 1203 et des articles 1208-2 et 1208-4 sont applicables à la demande et à l’instance. Le jugement est prononcé en audience publique. Il est notifié par le greffier au demandeur, au tuteur et au président du conseil départemental. Les voies de recours sont régies par les dispositions des articles 1209 et 1209-1 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1261-1 CPC: en pratique, les juges vérifient d’abord la compétence du tribunal judiciaire du lieu de l’arrêté et le respect du formalisme (convocations LRAR, audience publique, notifications aux parties désignées), faute de quoi la procédure est régularisée ou la décision peut être écartée. Ils exercent ensuite un contrôle concret de la légalité de l’arrêté d’admission en qualité de pupille, au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant compte des pièces produites par le demandeur (parents, tuteur, président du conseil départemental). Enfin, le régime des voies de recours renvoie aux articles 1209 et 1209-1, si bien que les délais et modalités d’appel sont strictement appliqués par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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