Article 1257-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1257-5
Hors les cas autorisés par la loi, toute personne qui exerce ou contribue à la mission de vérification et d’approbation des comptes de gestion prévue à l’ article 512 du code civil est tenue au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont elle a pu avoir connaissance dans le cadre de cette mission.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application par la jurisprudence de l’article 1257-5 CPC:
– Le secret couvre tout ce qui est appris lors de la vérification des comptes de gestion (tutelles/curatelles) et s’impose à toute personne qui « exerce ou contribue » à cette mission, y compris les intervenants occasionnels ou auxiliaires; la révélation à des tiers non habilités engage leur responsabilité et peut fonder des sanctions disciplinaires ou délictuelles, sans empêcher la communication au juge ou aux autorités légalement compétentes.
– Les juges apprécient concrètement l’atteinte: sont admises les divulgations strictement nécessaires à l’exercice de la mission ou imposées par la loi, mais écartent les transmissions larges ou non proportionnées (documents intégralement versés au débat, diffusion à des proches, etc.).
– La violation du secret peut entraîner l’écartement de pièces irrégulièrement obtenues, des dommages-intérêts, et, le cas échéant, la révocation de la mesure ou le remplacement du mandataire quand la confiance est altérée, sans affecter le contrôle juridictionnel des comptes lui‑même.
Jurisprudence citant cet article
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