Article 1257-4 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1257-4
Le procureur de la République retire de la liste les personnes qui en font la demande, celles qui ne satisfont plus aux conditions prévues à l’article 1257-2 ou celles qui ont commis des manquements caractérisés ou répétés dans l’exercice des missions qui leur ont été confiées. Sauf dans le cas où la décision de retrait de la liste intervient sur demande de la personne inscrite, celle-ci est préalablement mise en mesure de présenter ses observations par tout moyen. La décision motivée est notifiée à la personne inscrite. Le procureur de la République informe les juges des tutelles de son ressort de sa décision de retrait de la liste sans délai et par tout moyen.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1257-4 CPC. Les juridictions contrôlent surtout le respect du contradictoire et l’exigence d’une décision « motivée » avant tout retrait d’une personne de la liste, sauf retrait à sa demande. Elles vérifient que les « manquements » retenus sont caractérisés ou répétés et que la sanction est proportionnée aux faits. Les retraits sont annulés lorsqu’il manque la mise en mesure de présenter des observations ou lorsque la motivation est insuffisante, le parquet devant en outre informer sans délai les juges des tutelles de sa décision.
Jurisprudence citant cet article
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