Article 1208-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1208-2
L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil après avis du ministère public. La procédure est orale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article 1208-2 dans le Code de procédure civile en vigueur, ni de références jurisprudentielles l’appliquant. Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille pour un article d’appel (par ex. 905-2, 908, 954 CPC sur la caducité/portée des conclusions) ou pour l’art. 1218 du Code civil sur la force majeure. Peux-tu confirmer la référence exacte que tu vises, afin que je te donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
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