Article 1203 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1203
Le tribunal ou le juge est saisi par requête remise ou adressée au greffe. Sauf pour les demandes de délégation de l’autorité parentale, les parties sont tenues de constituer avocat. La requête peut être adressée au procureur de la République qui doit la transmettre au tribunal ou au juge. Outre les mentions prévues à l’article 57 , la requête indique, à peine d’irrecevabilité, le lieu où demeure le mineur et, le cas échéant, le lieu où demeurent le ou les titulaires de l’autorité parentale ainsi que les motifs de la requête.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — en pratique, il n’existe pas d’« article 1203 » applicable dans le Code de procédure civile en vigueur, et la jurisprudence qui lui est parfois attribuée se rattache en réalité aux principes de l’article 12 CPC: le juge tranche selon le droit applicable, requalifie les demandes et ne peut relever d’office un moyen sans débat contradictoire. Concrètement, les juridictions exigent notamment que des conclusions contenant des éléments nouveaux soient signifiées à la partie défaillante, à défaut de quoi seules les prétentions de l’assignation sont examinées. Plusieurs décisions récentes illustrent cette application « article 12 » (requalification des demandes, exigence du contradictoire) plutôt qu’un hypothétique art. 1203 CPC.
Jurisprudence citant cet article
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