Article L650-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L650-3
Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel en application de l’article 706-75 du code de procédure pénale, des magistrats du siège désignés par le premier président conformément aux dispositions des articles 244 à 253 du même code sont chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d’application des articles 706-73, à l’exception du 11°, ou 706-74 du même code, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article L650-3 dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur; la référence vise très probablement l’article L650-3 du Code de commerce. En pratique, la jurisprudence applique ce texte de façon stricte: la responsabilité d’un créancier (souvent une banque) pour « soutien abusif » n’est retenue qu’en cas de faute distincte, un préjudice certain et un lien de causalité prouvés. Les condamnations sont rares, la charge de la preuve pesant lourdement sur le demandeur, et toute présomption générale de faute est écartée. Si vous confirmiez qu’il s’agit bien du Code de commerce, je peux vous donner 2–3 arrêts illustratifs et des formulations prêtes à plaider.
Jurisprudence citant cet article
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