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Article 1180-17 – Code de procédure civile

Article 1180-17 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1180-17

Il ne peut être délivré copie des décisions du juge qu’au requérant, aux parents et, le cas échéant, à l’administrateur ad hoc. Le mineur intéressé devenu majeur peut obtenir copie des décisions le concernant. Les personnes justifiant d’un intérêt légitime peuvent également en obtenir des extraits sur autorisation du juge. La décision du juge est une mesure d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1180-17 CPC: les juridictions veillent strictement à la confidentialité des décisions du juge des tutelles en limitant la délivrance des copies aux personnes énumérées par le texte et, pour les tiers, à la condition d’un intérêt légitime apprécié strictement par le juge.
Le mineur devenu majeur obtient de plein droit copie des décisions le concernant, sans que le juge puisse opposer un refus discrétionnaire.
Pour les autres demandeurs, l’autorisation relève d’une mesure d’administration judiciaire, en principe insusceptible de recours, de sorte que les refus sont rarement censurés dès lors que la motivation retient l’absence d’intérêt légitime ou la protection de la vie privée.


Jurisprudence citant cet article

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