Article 1165 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1165
Les personnes habilitées à recevoir un consentement à l’adoption doivent informer celui qui le donne de la possibilité de le rétracter et des modalités de la rétractation. L’acte prévu à l’article 348-3 du code civil mentionne que cette information a été donnée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC art. 1165 (adoption): la jurisprudence vérifie concrètement que la personne qui a reçu le consentement a bien informé l’auteur du consentement de sa faculté de rétractation et de ses modalités, et que cette information est mentionnée dans l’acte visé à l’art. 348‑3 C. civ.
La mention fait foi jusqu’à preuve contraire, mais si l’information ou sa traçabilité font défaut, les juges sanctionnent par l’irrégularité de la procédure, pouvant entraîner nullité ou inopposabilité du consentement.
Dans certains cas, l’absence d’information utile peut justifier la remise en cause du point de départ des délais de rétractation.
Jurisprudence citant cet article
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