Article L443-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L443-4
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l’article L. 443-3 du présent code, le juge d’instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d’instance, qui statue selon les modalités prévues à l’article L. 443-5 du présent code. Lorsque le tribunal paritaire est de nouveau en mesure de fonctionner, le juge d’instance fixe par ordonnance la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant cette juridiction. Le tribunal d’instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l’alinéa 2 du présent article. Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l’organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune disposition “L.443-4” dans le Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ni de jurisprudence qui l’invoque: la référence est probablement erronée ou a fait l’objet d’une renumérotation récente. À titre d’exemple, des articles ont été créés ou déplacés en 2024–2025 (p. ex. L.311-16-1) ce qui peut expliquer une confusion de numérotation. Indiquez-moi le thème précis ou l’extrait visé, et je vous fais la synthèse jurisprudentielle immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22