Article L443-3 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L443-3
Lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d’assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article L443-3 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur, ni de jurisprudence l’appliquant. Il est possible qu’il s’agisse d’une erreur de référence, les contentieux voisins citant plutôt L. 311-3 (compétence de la cour d’appel) ou L. 211-3 (tribunal judiciaire, droit commun), tels qu’appliqués par les cours d’appel. À défaut, vous pensiez peut‑être à la récente L. 311‑16‑1 (chambre commerciale internationale de Paris, arbitrage), entrée en vigueur en 2025. Pouvez‑vous confirmer la référence ou coller le texte visé pour que je résume précisément son application ?
Jurisprudence citant cet article
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