Article L443-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L443-2
Les assesseurs peuvent être récusés : S’ils ont un intérêt personnel dans la contestation ; S’ils sont parents ou alliés de l’une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement ; Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l’une des parties ; S’il ont donné un avis écrit dans l’affaire ; S’ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l’une des parties en cause.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de référence claire à un article L443-2 dans le Code de l’organisation judiciaire en version en vigueur sur Légifrance, ce qui suggère soit une erreur de numérotation, soit un article abrogé/renuméroté. En pratique, la jurisprudence citant le « L. 4xx » du COJ tourne surtout autour du Livre IV sur la Cour de cassation (ex. L.431-5 à L.431-7 pour les renvois), pas L.443-2. Pouvez-vous confirmer l’article ou le contexte (Livre/section, outre‑mer, ancienne numerotation) pour que je vous fasse la synthèse jurisprudentielle ciblée en 3–4 phrases ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22