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Article L412-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article L412-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L412-14

Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d’ancienneté requises soit pour statuer en matière de procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l’article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l’article L. 412-4, le premier président de la cour d’appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l’ancienneté requise ne sera pas exigée.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous visez très probablement l’article L141-1 COJ sur le « délai raisonnable » plutôt que L412-14, et la jurisprudence l’applique in concreto, étape par étape, au regard de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement des parties et des conditions de déroulement de la procédure.
Le seul dépassement d’un délai légal ne suffit pas à caractériser un déni de justice, et certaines périodes ne sont pas imputées à l’État, par exemple la suspension liée au Covid‑19 ou les vacations judiciaires.
Quand des lenteurs manifestement excessives sont établies, la responsabilité de l’État est retenue et le préjudice, souvent moral, est indemnisé.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».