Article 1148-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1148-1
Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce prévu à l’article 229-1 du code civil sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leurs extraits.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1148-1 CPC: les juridictions admettent qu’une copie certifiée conforme de la convention de divorce par consentement mutuel suffit pour obtenir mainlevées, radiations et publicités, sans autre titre ni intervention du notaire, dès lors que la convention vise l’article 229-1 C. civ. et que les annexes utiles sont jointes.
Les juges contrôlent surtout la régularité formelle de la certification et la concordance entre la mesure sollicitée et le contenu de la convention, plutôt que le fond du divorce.
En cas de refus par un service de publicité foncière ou un conservateur, la production de l’extrait pertinent de la convention (ou de ses annexes) est tenue pour suffisante si elle mentionne clairement la sûreté ou la mention à lever.
Jurisprudence citant cet article
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