Article 1147 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1147
Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire. L’attestation mentionne l’identité des époux et la date du dépôt. Si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par un officier de l’état civil français, mention du divorce est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre d’état civil français. A défaut, l’attestation de dépôt est conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères. Toutefois, cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 114 CPC:
– Un vice de forme n’entraîne nullité que si la loi la prévoit, ou s’il y a inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à condition de prouver un grief concret.
– À défaut de grief, la nullité est écartée même si l’irrégularité existe en abstracto.
– La régularisation ultérieure couvre la nullité si elle intervient sans forclusion et ne laisse subsister aucun grief.
Jurisprudence citant cet article
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