Article 1136-14 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1136-14
Lorsqu’une demande relative à l’exercice de l’autorité parentale est introduite avant l’expiration de la durée des mesures de protection ou que l’ordonnance de protection est prononcée alors qu’une procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale est en cours, les mesures de l’ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu’à ce qu’une décision statuant sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale soit passée en force de chose jugée, à moins que le juge saisi de cette demande en décide autrement. Toutefois, les mesures relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prises en application du 5° de l’article 515-11 du code civil et prononcées antérieurement à la décision statuant, même à titre provisoire, sur la demande relative à l’exercice de l’autorité parentale, cessent de produire leurs effets à compter de la notification de celle-ci. A compter de l’introduction de la procédure relative à l’exercice de l’autorité parentale, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes mentionnées au premier alinéa de l’article 1136-12 sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la présente section et le juge statue par décision séparée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1136-14 CPC: Les juridictions assurent la continuité des effets de l’ordonnance de protection tant qu’aucune décision sur l’autorité parentale n’a acquis force de chose jugée, sauf décision contraire du juge saisi. Elles opèrent une substitution automatique pour les seules mesures 515-11, 5° relatives aux modalités d’autorité parentale et à la contribution, qui cessent à la notification de la décision (même provisoire) rendue en matière d’autorité parentale. La compétence et le traitement des demandes sont centralisés devant le juge déjà saisi de l’autorité parentale afin d’éviter des décisions contradictoires. Le contrôle porte en pratique sur la chronologie des procédures, la preuve des notifications et la motivation d’une éventuelle modulation par le juge.
Jurisprudence citant cet article
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