Article 1056-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1056-2
Le procureur de la République territorialement compétent pour s’opposer à la célébration d’un mariage d’un Français à l’étranger est celui du lieu où est établi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l’acte de mariage étranger sur les registres de l’état civil français et pour poursuivre l’annulation de ce mariage. Il est également seul compétent, lorsque l’acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l’annulation du mariage, même s’il n’a pas été saisi préalablement à la transcription.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1056-2 CPC: les juridictions l’appliquent comme une formalité de publicité de l’état civil, en vérifiant la régularité de la décision à mentionner/transcrire et la compétence de l’autorité qui l’a rendue, sans en refaire le fond. La mention ou la transcription produit un effet d’opposabilité vis‑à‑vis des tiers, non constitutif du droit constaté. En cas d’atteinte manifeste à l’ordre public international français, les juges peuvent refuser ou limiter la mention/transcription. Dans la pratique, le contrôle reste principalement documentaire et centré sur la conformité légale de l’acte et des pièces produites.
Jurisprudence citant cet article
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