Article L131-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L131-1
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l’estime convenable. Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l’ancienneté se règle par la date et l’ordre de nomination.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas, dans vos sources, de décisions appliquant spécifiquement un « L131-1 » du Code de l’organisation judiciaire, et les résultats proches renvoient plutôt à d’autres articles (ex. L.213-6 sur la compétence du juge de l’exécution, L.311-1/L.311-3 sur la compétence des cours d’appel). Il est possible qu’il y ait une confusion d’intitulé (par ex. avec l’article 12 du CPC sur l’office du juge, souvent cité pour la requalification, ou avec un autre code comportant un L131-1).
Pouvez-vous me confirmer le libellé exact de l’article visé ou coller son texte pour que je vous fasse une synthèse jurisprudentielle ultra-courte et ciblée ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22