Article 1055-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1055-3
Les demandes formées en application des dispositions du troisième alinéa de l’ article 57 et du dernier alinéa de l’ article 60 du code civil obéissent aux règles de la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire. Toutefois, la décision n’est exécutoire à titre provisoire que si elle l’ordonne.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1055-3 CPC: en contentieux du prénom (renvois aux C. civ., art. 57 al. 3 et 60, der. al.), la jurisprudence rappelle que la voie correcte est la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire, avec conclusions et communication contradictoire, à l’exclusion des circuits d’urgence mal adaptés. Les juges censurent les saisine/voies inappropriées (ex. référé) et les irrégularités de mise en état au motif que le texte impose le régime écrit ordinaire. L’exécution provisoire n’est pas de droit: elle ne produit effet que si elle est expressément ordonnée dans le dispositif.
Jurisprudence citant cet article
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