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Article R563-4 – Code de l’organisation judiciaire

Article R563-4 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R563-4

Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour, après avis du directeur de greffe de la cour d’appel, ainsi que le président du tribunal de première instance et le procureur de la République, après avis du directeur de greffe du tribunal de première instance, décident de la répartition du personnel assurant le service du greffe entre les services du siège et ceux du parquet.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune référence jurisprudentielle à un « R563-4 » dans le Code de l’organisation judiciaire, et la numérotation réglementaire du COJ ne comporte pas un tel article en vigueur. En pratique, les décisions qui pourraient être visées portent plutôt sur d’autres textes voisins, par exemple la compétence du juge de l’exécution (COJ L. 213-6, combiné au CPCE), très fréquemment appliquée par les cours d’appel. Si vous pensiez à l’effet dévolutif de l’appel (CPC art. 563 s.), la jurisprudence rappelle notamment que le taux de ressort et l’addition des prétentions gouvernent la voie de recours. Pouvez-vous confirmer la référence exacte à commenter (COJ, CPC, ou CPCE) ?


Jurisprudence citant cet article

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