Article 1031-17 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1031-17
Après le dépôt des mémoires ou à l’expiration des délais impartis à cette fin, le président de la cour de réexamen désigne un membre de cette cour en qualité de rapporteur.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1031-17 CPC: en pratique, la cour de réexamen ne désigne le rapporteur qu’après le dépôt des mémoires ou l’expiration des délais, ce qui verrouille le calendrier procédural et évite des échanges tardifs.
La jurisprudence veille surtout au respect de ces bornes temporelles et à la régularité formelle de la désignation, les griefs n’étant accueillis qu’en cas d’irrégularité causant un préjudice concret.
La désignation du rapporteur reste une mesure d’organisation de la procédure: elle n’emporte pas, à elle seule, atteinte aux droits de la défense si les délais ont été respectés.
Jurisprudence citant cet article
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