Article 1015-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1015-1
La chambre saisie d’un pourvoi peut solliciter l’avis d’une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci. L’avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis. Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l’avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l’avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1015-1 CPC. En pratique, la Cour de cassation avertit les parties lorsqu’elle envisage un moyen relevé d’office ou une substitution de base légale, pour recueillir leurs observations et garantir le contradictoire. À défaut d’un tel avis, l’arrêt encourt la censure pour atteinte au débat contradictoire. Les arrêts précisent que l’« avis » borne l’objet du débat aux points signalés et s’applique dans toutes les chambres, au visa des art. 1015 et 1015-1 CPC.
Jurisprudence citant cet article
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