Article 967 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 967
La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution. La décision du premier président fait l’objet d’une simple mention en marge de la copie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — si vous visiez l’article 967 du Code civil (et non le CPC) : la jurisprudence rappelle que toute dénomination suffit dès lors qu’elle manifeste clairement des dernières volontés, peu importe la forme employée, et n’hésite pas à requalifier l’acte selon l’intention réelle du testateur. Elle contrôle ensuite la validité au regard des règles de fond (capacité, consentement, ordre public, réserve) et de forme renvoyées par les articles 969 s., prononçant la nullité en cas d’atteinte substantielle. Dites‑moi si vous parliez bien du Code civil; si vous vouliez l’article 967 du Code de procédure civile, je précise l’application contentieuse correspondante.
Jurisprudence citant cet article
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