Article 948 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 948
La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d’audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l’affaire, par priorité, à une prochaine audience. S’il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé par tous moyens de la date fixée. La partie adverse est convoquée par acte d’huissier de justice à la diligence du requérant. La cour s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l’audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 948 CPC (procédure d’appel sans représentation obligatoire): la procédure est orale, si bien que les moyens doivent être présentés à l’audience et l’appel peut être déclaré « non soutenu » en cas de non‑comparution de l’appelant régulièrement convoqué. En procédure orale, sauf diligence particulière imposée par la cour, la péremption n’est pas encourue faute d’actes des parties avant l’audience, la direction de la procédure relevant de la juridiction. En outre, dans ce régime sans représentation obligatoire, le formalisme de la déclaration d’appel est apprécié plus souplement que sous représentation obligatoire, notamment s’agissant des chefs critiqués, ce qui influe sur l’effet dévolutif.
Jurisprudence citant cet article
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