Article R441-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R441-1
La formation mixte pour avis est composée de magistrats appartenant à deux chambres au moins de la Cour désignées par ordonnance du premier président. Elle comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres concernées, ainsi qu’un conseiller désigné par le premier président au sein de chacune de ces chambres. En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller de la même chambre désigné par le premier président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis comprend, outre le premier président, les présidents et doyens des chambres et un conseiller par chambre désigné par le premier président. En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des présidents de chambre, doyens ou conseillers, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace. La formation plénière pour avis ne peut siéger que si tous les membres qui doivent la composer sont présents.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de R.441-1 COJ
– Le mécanisme d’avis de la Cour de cassation n’est admis que si la question est réellement nouvelle, présente une difficulté sérieuse et se pose dans de nombreux litiges. Les juridictions vérifient strictement ces critères et rejettent souvent la saisine quand il existe déjà une orientation jurisprudentielle, des pourvois pendants ou des écritures suffisamment éclairantes des parties.
– En pratique, l’avis est écarté lorsque le juge estime pouvoir trancher au regard des éléments du dossier et de solutions déjà esquissées par la Cour de cassation ou les cours d’appel.
Jurisprudence citant cet article
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