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Article R312-74 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-74 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-74

En cas d’absence ou d’empêchement du directeur délégué à l’administration régionale judiciaire sans que ce dernier ait désigné un des responsables de gestion en fonction au service administratif régional pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par ses adjoints ou, à défaut, par le responsable de gestion du rang le plus élevé et, à égalité de rang, le plus ancien, parmi les responsables de gestion effectivement présents dans le ressort au début de l’absence ou de l’empêchement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R312-74 au Code de l’organisation judiciaire en vigueur, la section pertinente sur l’administration et l’inspection des juridictions de cour d’appel allant notamment de R312-65 à R312-69-3. En pratique, la jurisprudence se fonde sur ces textes voisins pour encadrer les pouvoirs d’administration et d’inspection du premier président et du procureur général, leur articulation avec l’indépendance des juridictions, et la régularité des actes pris dans ce cadre. Si vous visiez une autre numérotation ou un renvoi ancien, indiquez-la et je vous donne la synthèse jurisprudentielle correspondante en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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