Article 826-13 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 826-13
Passé le délai imparti à l’auteur du manquement pour présenter ses observations, le juge fixe la rémunération du tiers en fonction, notamment, des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise le tiers à se faire remettre, à due concurrence, les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues au tiers, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération du tiers à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’inviter à formuler ses observations. Le juge délivre au tiers un titre exécutoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai trouvé aucune décision ni notice interne citant l’article 826-13 du Code de procédure civile, ce qui laisse penser à une erreur de référence ou à un article d’un autre code ou d’une autre numérotation. Pouvez-vous confirmer s’il s’agit bien de “CPC, art. 826-13” ou plutôt, par exemple, d’un article du Code civil sur l’indivision (ex. 815-9, 815-11 souvent appliqués via CPC art. 1380) ou d’un article 954 CPC sur les prétentions en appel, très présent en jurisprudence?
Dès que vous me précisez la référence exacte, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases sur l’application jurisprudentielle.
Jurisprudence citant cet article
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