Article 850 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 850
I.-A peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l’article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si l’acte est une requête ou une déclaration d’appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l’acte est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de parler du bon texte. Vous confirmez qu’il s’agit bien de l’article 850 du Code de procédure civile, et pas des articles 834–835 (référé) ou 950–954 (appel) souvent invoqués en pratique dans vos dossiers ?
Dites-moi le contexte d’application visé en deux mots, et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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