Article R312-57 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-57
L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les questions qui ont été soumises à l’avis de l’assemblée des magistrats du siège et du parquet et de l’assemblée des fonctionnaires du greffe et qui ont fait préalablement l’objet d’un vote de celles-ci. Elle émet un avis sur le projet de juridiction et sur l’ordre du jour du conseil de juridiction. L’assemblée plénière procède à un échange de vues sur les orientations adoptées par le comité de gestion et sur la situation et les perspectives budgétaires de la juridiction dans le cadre du dialogue de gestion. L’assemblée plénière élabore et arrête son règlement intérieur selon le règlement intérieur type arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, en l’adaptant, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 312-37 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence claire à un article R312-57 dans le Code de l’organisation judiciaire dans vos ressources, ce qui suggère soit une renumérotation, soit une confusion avec un autre code (par ex. le Code de justice administrative, qui comporte de nombreux articles R312-xx).
Pouvez-vous coller le texte de l’article visé ou préciser la matière et la juridiction concernées ?
Avec le bon texte, je vous fais une nota bene jurisprudentielle en 3–4 phrases immédiatement.
Jurisprudence citant cet article
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