Article 849-21 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 849-21
La substitution dans les droits du demandeur à l’action défaillant est faite par voie de demande incidente. Lorsque le juge fait droit à une demande de substitution à un demandeur défaillant, il statue, saisi de conclusions en ce sens, sur le transfert de tout ou partie de la provision qui aura pu être allouée en application des dispositions de l’article 68 de la loi du 18 novembre 2016 susmentionnée. La substitution emporte transfert du mandat donné par les personnes intéressées au demandeur substitué. Le demandeur défaillant est tenu de remettre les pièces ainsi que les fonds détenus, le cas échéant pour le compte des personnes intéressées, au demandeur qui lui est substitué qui en accuse réception. Tant que cette remise n’a pas lieu, le demandeur défaillant n’est pas déchargé de ses obligations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 849-21 CPC:
– En cas de demandeur « défaillant » dans une action de groupe, les juridictions admettent la substitution par demande incidente et apprécient au cas par cas la qualité pour agir du demandeur substitué.
– Le juge statue sur le transfert de tout ou partie des provisions déjà allouées sur le fondement de la loi du 18 novembre 2016, afin d’assurer la continuité de l’action et des moyens financiers.
– La substitution emporte transfert du mandat des personnes intéressées, et le demandeur défaillant doit remettre sans délai pièces et fonds au substitué, faute de quoi il demeure tenu de ses obligations jusqu’à parfaite remise.
Jurisprudence citant cet article
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