Article 849-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 849-3
Lorsqu’il désigne un tiers aux fins de mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le manquement, le juge statue par décision spécialement motivée énonçant les chefs de la mission confiée et le délai dans lequel le tiers lui en fait rapport. Le tiers est choisi parmi tout professionnel justifiant d’une compétence dans le domaine considéré.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de jurisprudence citant précisément un “article 849-3 CPC” dans les sources à disposition, la pratique vise surtout l’article 849 (référé) et ses déclinaisons selon les éditions. En matière d’expulsion, la Cour de cassation rappelle que l’occupation sans droit ni titre constitue en principe un trouble manifestement illicite justifiant l’ordonnance de référé, sous contrôle d’évidence et de proportionnalité. Les juges du fond opèrent donc un double contrôle: absence de contestation sérieuse et proportionnalité au regard notamment du droit au domicile, pouvant écarter le référé si l’atteinte serait disproportionnée. Si vous visiez un autre libellé (ex. 849, al. 3, ou 849-1/849-2 selon l’édition), dites-le et je vous donne les arrêts clés.
Jurisprudence citant cet article
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