Article 836-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 836-2
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 836-2 CPC par la jurisprudence:
– Les juges recourent à la procédure accélérée au fond lorsque le texte l’autorise et que l’affaire peut être tranchée rapidement au principal, en veillant au respect du contradictoire et à la compétence du président du TJ.
– Ils contrôlent que la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse sur le droit invoqué, faute de quoi ils renvoient au circuit ordinaire.
– Les décisions exigent une motivation serrée sur la nécessité, la proportionnalité et, le cas échéant, l’exécutivité provisoire, afin d’éviter d’épuiser irrémédiablement le litige lorsque l’incertitude demeure.
Jurisprudence citant cet article
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