Article 800 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 800
Si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l’ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence. Le juge rétracte l’ordonnance de clôture partielle, d’office ou lorsqu’il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l’instruction et le renvoi devant le tribunal.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — petite ambiguïté sur la référence:
– En procédure civile, la numérotation autour de 799–801 concerne la mise en état et l’ordonnance de clôture, mais « article 800 CPC » n’apparaît pas comme un article autonome de fond dans les versions usuelles du code.
– En revanche, l’article 800 existe bien… au Code de procédure pénale, dans le titre relatif aux frais de justice.
– Souhaitez-vous que je traite l’article 800 du Code de procédure PÉNALE, ou aviez-vous un article précis du Code de procédure CIVILE en tête dans ce voisinage de numéros (par ex. 799 ou 801) pour que je résume l’application jurisprudentielle correspondante ?
Jurisprudence citant cet article
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