Article 774-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 774-2
L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 774-2 CPC. En pratique, lorsqu’une ordonnance du juge de la mise en état statue sur une exception de procédure ou une fin de non‑recevoir, elle a autorité de chose jugée au principal: on ne peut pas réintroduire la même contestation devant la formation de jugement. La sanction, relevée par la jurisprudence, est l’irrecevabilité des moyens déjà tranchés, sauf changement de circonstances ou texte contraire. Il faut former, le cas échéant, l’appel dans le délai légal contre cette ordonnance, faute de quoi le point devient définitivement acquis pour la suite de l’instance.
Jurisprudence citant cet article
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