Article 756 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 756
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 756 CPC
– La jurisprudence applique strictement la caducité de l’assignation si elle n’est pas « placée » au greffe dans le délai, la régularisation tardive étant inopérante sauf cas de force majeure ou texte spécial.
– Le juge peut relever d’office cette caducité, et ses effets sont limités aux prétentions de l’assignation non placée, sans faire obstacle à une nouvelle saisine tant que l’action n’est pas prescrite.
– Les causes d’interruption ou de suspension du délai (ex. incident procédural, mesure d’aide) sont admises de façon encadrée, la charge de la preuve pesant sur la partie qui invoque l’empêchement.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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