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Article R222-15 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-15 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-15

Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article R.222-15 dans le Code de l’organisation judiciaire; la référence courante “R.222-15” vise plutôt le Code de justice administrative (ordonnances du président ou du magistrat désigné), d’où des confusions fréquentes.
En contentieux judiciaire, la jurisprudence traite surtout des questions proches via l’article L.213-6 COJ sur la compétence exclusive du juge de l’exécution et l’articulation des contestations nées des mesures d’exécution forcée.
En pratique, les cours d’appel rappellent ce cadre pour trancher la juridiction compétente et filtrer les moyens recevables liés à l’exécution, plutôt que d’appliquer un hypothétique R.222-15 COJ.


Jurisprudence citant cet article

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