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Article R222-11 – Code de l’organisation judiciaire

Article R222-11 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R222-11

Les différentes formations de l’assemblée générale sont réunies au moins une fois par an, au cours du mois de novembre. Elle sont, en outre, convoquées par leur président : 1° Soit à son initiative ; 2° Soit à la demande de la majorité de leurs membres ; 3° Soit à la demande des deux tiers des membres de la commission plénière pour la réunion de l’assemblée plénière ; 4° Soit à la demande des deux tiers des membres d’une commission restreinte pour la réunion de la formation de l’assemblée générale correspondante. Les réunions se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — petite précision utile: je ne trouve pas, dans vos bases et références visibles ici, de décisions appliquant l’article R. 222-11 du Code de l’organisation judiciaire, et plusieurs résultats renvoient plutôt aux articles R. 222-xx du Code de justice administrative, qui sont d’un tout autre ordre.
Voulez-vous confirmer s’il s’agit bien du COJ (et, le cas échéant, me préciser le contenu visé) ou si vous pensiez à l’article R. 222-11 du CJA ?
Avec la bonne référence, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».