Article D222-7 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article D222-7
Le siège et le ressort des greffes détachés sont fixés conformément au tableau XI annexé au présent code.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence n’invoque que rarement D.222-7 stricto sensu et se concentre sur l’articulation concrète des compétences et pouvoirs des formations du tribunal judiciaire, en particulier du juge de l’exécution, dont la compétence est appréciée de façon fonctionnelle et exclusive pour les difficultés d’exécution et mesures conservatoires. Les juges rappellent qu’ils ne peuvent ni modifier ni suspendre le dispositif du titre qui fonde les poursuites, mais peuvent l’interpréter, la réparation d’erreurs matérielles relevant de la juridiction qui a statué ou, le cas échéant, de la cour d’appel. Enfin, les exceptions d’incompétence sont écartées lorsque la contestation se rattache directement au périmètre d’exécution défini par le COJ et le CPCE, l’analyse restant guidée par la nature de la procédure et le lien avec l’exécution.
Jurisprudence citant cet article
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